SIEG de logement social : notre commentaire d'arrêt (aff. T-202/10)

L’arrêt du tribunal de l’Union européenne, rendu le 15 novembre dernier, clôture, sauf appel de la part des requérantes, un épisode juridique plus connu sous le nom de « Dutch case » relatif à l’application de droit de la concurrence européen en matière d’aide d’état, article 107§1 TFUE, au service d’intérêt général du logement social aux Pays Bas.

L’affaire débute en mars 2002 par la notification volontaire des Pays Bas du système de financement des sociétés de logement chargées de mettre en œuvre la conception néerlandaise du logement social pour connaitre de la compatibilité de celui-ci au regard des dispositions communautaires d’aides d’état.

En effet, les aides d’Etat sont interdites par le Traité mais peuvent néanmoins, selon certaines conditions, être déclarées par la Commission Européenne compatibles avec le marché intérieur qui statue alors en qualité d’autorité de concurrence européenne.

La Commission, dans le respect de ses compétences attribuées par l’article 17 du règlement CE 659/1999, et malgré le retrait de la notification par l’état membre, a procédé à un examen du régime soumis et informe le 14 juillet 2005 par courrier les autorités néerlandaises que celui-ci est constitutif d’un régime d’aide d’état existantes et qu’elle émet des doutes sur sa compatibilité avec le marché intérieur.

Une  procédure de coopération s’ouvre alors entre la Commission et les Pays-Bas visant à rendre compatible ce régime avec le droit de la concurrence. Différents échanges se succèdent et aboutissent à l’adoption d’une décision de compatibilité de la Commission qui fait l’objet du recours. Les sociétés de logement estimant que ces négociations ont abouti à une modification de la législation nationale en matière d’aides d’Etat qui leur est défavorable pour réaliser leur mission d’intérêt général et qui impose une nouvelle définition du « logement social », ont introduit un recours en annulation le 29 avril 2010.

Si le Tribunal en l’espèce déboute les requérantes néerlandaises, l’arrêt ne valide pas pour autant une définition restrictive du « logement social », mais sanctionne plutôt l’imprécision de l’Etat-membre dans la délimitation de la mission d’intérêt général qu’il leur a confié.

Au  regard du large pouvoir d’appréciation dont ils bénéficient en matière de SIEG, le Tribunal rappelle que cette liberté doit s’exercer dans le respect des règles de concurrence et du marché intérieur et que pour être compatibles, donc dérogatoires, les aides d’Etat doivent être attribuées selon différents critères.

Le tribunal rappelle que l’exemption de notification des aides d’état de la décision CE 2005/842 notamment applicable aux entreprises de logement social exige de définir avec précision et clarté la mission d’intérêt général attribuée et d’établir le lien avec les bénéficiaires de ce service, les personnes défavorisées.

Néanmoins le tribunal confirme la liberté des Etats membres de définir le logement social dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité et du respect du marché intérieur.

En effet, si les Etats-membres ne disposent pas d’un pouvoir « illimité » comme il a été démontré, les critères de délimitation de la mission restent libres, celui choisi en l’espèce de plafond de revenus n’étant pas l’unique qui puisse être choisi par les autorités nationales.

En conclusion, la mission de logement social, pour autant qu’elle soit précisément définie par les autorités compétentes, est compatible avec le marché intérieur. 

Pour en savoir plus :

Virginie Toussain

Responsable juridique

Union Sociale pour l'Habitat - Représentation auprès de l'Union européenne - Bruxelles

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