Airbnb et la poursuite d’un encadrement communautaire

En 2017, Airbnb fait l’objet de demandes d’informations de l’administration fiscale de la région Bruxelles-Capitale et d’amendes à la suite de son refus d’y répondre.

La société introduit un recours en annulation, en juillet 2017,auprès de la Cour Constitutionnelle belge d’un article d’une ordonnance de ladite région sur lequel se fonde les obligations et leur sanction (par voir d’amendes).

 Le texte instaure une taxe touristique forfaitaire à tous les exploitants d’un établissement d’hébergement touristique, y compris l’hébergement à domicile, et définit comme intermédiaires les plateformes numériques.

Si les intermédiaires ne sont pas soumis à cette taxe, l’ordonnance prévoit qu’ils sont tenus de communiquer, sur demande écrite de l’administration fiscale, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées durant l’année écoulée. Une amende de 10 000 euros sanctionne le non-respect de cette disposition.

La société Airbnb conteste ces obligations aux motifs suivants :

  • la règlementation bruxelloise serait contraire à la directive CE 2006/123 Société de l’information qui interdit les restrictions à la liberté de circulation des services numériques d’un autre Etat membre (Airbnb est établit en Irlande) et ne permet que des dérogations proportionnées à l’objectif poursuivi, que pour des raisons tenant à l’ordre public, à la protection de la santé publique, à la sécurité publique ou à la protection des consommateurs.
  • Cette obligation de transmission serait de plus contraire à l’article 56 du TFUE qui fonde cette interdiction de restrictions à la libre prestation de services dans l’UE.

La Cour constitutionnelle belge a introduit un recours préjudiciel auprès de la CJUE, afin de savoir si :

  • Ce type de règlementation relevait du domaine fiscal qui est exclu du champ de la directive 2006/12 article 1 5) a)
  • Si l’article 56 TFUE s’appliquait à l’ordonnance régionale et si cette obligation de transmission d’informations pour l’administration fiscale constituait une restriction à la liberté de prestation de services.

Tout d’abord, la CJUE, qui confirme sa jurisprudence quant à l’application de la directive CE 2006/123 Société de l’information aux plateformes numériques d’hébergements touristiques et en l’espèce à Airbnb, rappelle que les dispositions permettant la mise en œuvre d’une disposition fiscale, quel que soit le type d’impôt ou de taxe, sont indissociables de la règlementation elle-même et relèvent du « domaine fiscale ».

L’ obligation faite aux intermédiaires, incluant les plateformes d’hébergements, de communiquer à l’administration fiscale, à sa demande écrite, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, afin de mettre en œuvre la taxe touristique forfaitaire, constitue une obligation de nature fiscale ne relevant pas du champ d’application de la directive CE 2006/123.

Airbnb, qui n’est pas redevable de cette taxe, et qui ne la collecte pas, se doit de communiquer ces renseignements sous peine d’amendes.

 

Ensuite, la Cour examine la possibilité qu’une telle obligation de transmission d’information soit contraire au traité, car elle serait discriminatoire envers une société basée dans un autre Etat membre et limiterait ainsi la liberté de prestation de services.

Cette obligation est applicable indistinctement aux intermédiaires d’hébergements touristiques, aux plateformes numériques, quel que soit le lieu d’établissement. La règlementation n’est donc pas discriminatoire.

Cette obligation affecte-t-elle plus les services intermédiaires par voie numériques que les autres intermédiaires ? La Cour note que si une charge supplémentaire peut résulter de cette obligation fiscales pour les plateformes, elle est liée à leur part sur ce marché de l’hébergement touristique et n’est donc pas discriminatoire.

Le coût de cette charge est de plus le même pour l’ensemble des prestataires et que le stockage des données est déjà pratiqué par les plateformes numériques indépendamment de cette obligation de transmission d’informations.

La règlementation bruxelloise n’est pas contraire au principe de libre prestation des services.

Cet arrêt constitue un élément supplémentaire dans la régulation des plateformes numériques d’hébergement.

Pour en savoir plus : Consultez la jurisprudence applicable en la matière

Airbnb, quel impact sur l’offre de logements abordables ? | Union Europe (union-habitat-bruxelles.eu)

 

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