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SIEG de logement social : rejet par la CJUE (aff. T-202/10 RENV II) des recours engagés par nos homologues néerlandais.

Retour sur 16 années de procédures contentieuses autour d'une question centrale pour l'UE : pour relever d'un "réel SIEG" au sens du Traité (art.14 et 106.2 TFUE), le logement social doit-il être réservé à un groupe cible de personnes défavorisées défini par la Commission ou doit-il être développé en fonction des besoins tels qu'ils s'expriment sur les marchés du logement des Etats-membres en raison de leur défaillance structurelle ?

SIEG de logement social : comment qualifier l'erreur manifeste ? Arrêt CJUE attendu pour le 15 novembre 2018, 9h30.

En attendant l'arrêt du 15 novembre, l'audience du 20 juin dans les affaires T-202/10 et T-203/10 a confirmé les divergences d'analyse entre d'une part les bailleurs sociaux requérants (fondations de logement néerlandaises) et d'autre part la Commission en qualité d'autorité européenne de concurrence et les investisseurs privés à l'origine de la plainte pour aides d'Etat illégales aux bailleurs sociaux néerlandais (IVBN).

Bâtir un cadre juridique adapté au logement social pour consolider nos missions particulières d'intérêt général

Au sens du droit de l’Union européenne, les organismes d’HLM sont désormais clairement chargés par mandat de la gestion d’un SIEG et de l’accomplissement de missions d’intérêt général par la mise sur le marché de logements dont les conditions d’occupation sous soumises à des obligations de service public (attributions, loyers plafonds, droit au maintien dans les lieux…). A ce titre, ils peuvent bénéficier d'aides d'Etat et de droits spéciaux.

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